responsabilité des mandataire judiciaire

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Cour de cassation
La responsabilité civile personnelle des mandataires de justice dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires (par Mme Françoise Aubert, conseiller doyen de la Cour de cassation)

 

INTRODUCTION

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises, ces derniers ainsi désignés, par la loi n° 2003-7 du 4 janvier 2003, modifiant le livre VII du Code de commerce, sont des auxiliaires de la justice qui exercent une profession libérale réglementée. Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur ayant essentiellement pour tâche d'administrer, d'assister ou de surveiller les entreprises en difficulté tandis que le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s'il y a lieu, à la liquidation de l'entreprise (art. L. 811-1, art. L. 811-2 du C. com). Le mandat confié par le tribunal leur confère, sous contrôle judiciaire, une mission d'intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique (Ch. Mixte, 4 nov. 2002, Bull. n° 6).

Les mandataires de justice engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligence commises dans l'exécution de leurs mandats et doivent souscrire une assurance par l'intermédiaire d'une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d'adhérer (art. L. 814-3 et art. L. 814-4 C. com). L'action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance (art. 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985). Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement l'article 1382 du Code civil, à charge pour le demandeur d'établir la réunion des trois conditions : l'existence de la faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

Cette action en responsabilité civile personnelle doit être distinguée de l'action en responsabilité civile exercée contre le mandataire de justice en sa qualité d'administrateur judiciaire, de commissaire à l'exécution du plan, de représentant des créanciers ou de liquidateur, qui lorsqu'elle oblige à réparer, met l'obligation à la charge de l'entreprise. Cette distinction n'est pas toujours faite dans les assignations, ni aux différents stades de la procédure, sur le point de savoir si le défendeur est poursuivi en raison de sa qualité, ou en son nom personnel. Il s'ensuit une confusion déjà dénoncée par M. le Doyen Perdriau dans son article sur la responsabilité des mandataires de justice dans les procédures collectives (JCP 1989, éd.E, n° 15547) auquel il convient de se référer pour connaître la jurisprudence concernant cette matière, prise en application de la loi du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Aussi, dès l'intitulé de cet article, a-t-il paru nécessaire d'insister sur les termes "responsabilité personnelle" qui sont couramment employés dans la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation pour caractériser la responsabilité civile professionnelle, encourue à titre personnel par les mandataires de justice (Com. 28 mars 2000, n° 99-10.475). Cette étude recensera les cas les plus marquants, qui caractérisent la responsabilité personnelle des deux catégories de mandataires de justice et qui sont pris en application de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa version d'origine. Cette loi, modifiée par la loi du 10 juin 1994, est intégrée au titre II du Code de commerce.

 


I. Responsabilité de l'administrateur judiciaire

Un administrateur n'est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l'activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (art. L. 621-137 C. com). Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer, seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise et dans sa mission , il est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise, (art. L. 621-22 C. com). La responsabilité de l'administrateur est, pour l'essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d'observation.


A. Période d'observation

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d'observation de six mois pendant laquelle la poursuite de l'exploitation s'impose, sauf, à l'administrateur à demander la cessation d'activité ou la conversion en liquidation judiciaire. La continuation de l'exploitation devient irrégulière si elle est poursuivie, au delà de ce délai, sans renouvellement ou prolongation de la période d'observation (art. L.621-6 C. com. art. 20 décret 27 décembre 1985). Le dépassement de la période d'observation n'est pas sanctionné mais est un élément à prendre en considération pour apprécier la responsabilité de l'administrateur.

La jurisprudence sur la responsabilité des administrateurs dans la gestion de l'entreprise, au cours de la période d'observation, s'organise autour des thèmes suivants :

- mesures conservatoires ;

- opérations de gestion courante, visa ou contreseing d'un bon de commande ;

- continuation des contrats ;

- paiement des créances de la procédure ;

- respect des obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise.


1° Mesures conservatoires

Il incombe à l'administrateur de prendre toutes les mesures conservatoires, notamment, celles en vue de permettre la restitution d'une marchandise vendue avec clause de réserve de propriété. Une faute est commise lorsque l'inaction de l'administrateur rend impossible la restitution de la marchandise et la condamnation du mandataire au paiement de dommages-intérêts est justifiée, dès lors que si l'administrateur peut vendre les marchandises, il lui appartient d'affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du revendiquant à l'issue de la revendication (Com. 4 janvier 2000, Bull. n° 5 ; Com. 11 décembre 2001, n° 99-13.476).


2° Opérations de gestion courante, visa ou contreseing d'un bon de commande

La responsabilité de l'administrateur ne peut être engagée à l'égard des actes de disposition et d'administration que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine ainsi qu'à l'égard des droits et actions exercés par celui-ci qui ne sont pas compris dans la mission du mandataire de justice. En outre, les actes de gestion courante que le débiteur peut accomplir seul, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi (art. L. 621-23 C. com). Cependant, si l'administrateur intervient à des opérations de cette nature, telle la passation de commandes de fournitures pour l'entreprise, il ne peut le faire sans s'être personnellement assuré que le cocontractant pourra être payé (Com. 5 octobre 1993, Bull. n° 318). L'administrateur qui a reçu la mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et qui a adressé aux fournisseurs de l'entreprise une lettre leur précisant que les commandes seraient réglées, au comptant, à la réception de la facture commet une faute résultant du non respect de ses engagements qui n'impliquaient pas une garantie de paiement mais l'obligation de s'assurer que la trésorerie du débiteur permettrait d'acquitter les factures (Com. 30 novembre 1993, Bull. n° 441).

Il ne suffit pas d'établir que l'administrateur a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence ainsi qu'à l'obligation d'assistance dans tous les actes de gestion, il faut rechercher si, lors de la passation de chaque commande qui entrait dans les actes de gestion courante, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise ou si l'administrateur avait induit en erreur les fournisseurs par des assurances imprudemment données (Com. 8 décembre 1998, Bull. n° 293 ; Com. 11 décembre 2001, n° 99-14.824 ; Com. 15 octobre 2002, n° D 99-19.857 ).

La faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement de commandes passées par le débiteur doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est à dire à la date de la commande, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir accepté les lettres de change pour le compte de son administrée, demeurées impayées (Com, 6 février 2001, Bull. n° 34).

La responsabilité de l'administrateur est appréciée de la même façon s'il a apposé son visa ou sa signature sur le bon de commande qu'il s'agisse ou non, d'une opération de gestion courante. Cet acte ne le rend pas garant du paiement de la commande. Il faut vérifier si lorsqu' il a apposé son visa, il s'est assuré que les marchandises pourraient être payées (Com. 2 février 1993, Bull. n° 39, Com. 5 octobre 1993, précité). La faute en raison du non paiement de commandes doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur sans que puissent être pris en considération des événements postérieurs qui n'ont pas permis le paiement de la commande. Elle a un lien de causalité avec le préjudice résultant du défaut ou du retard dans le paiement, dans la mesure où elle a déterminé l'engagement du fournisseur. L'administrateur ne peut se voir reprocher d'avoir apposé son contreseing sur les effets de commerce sans s'être assuré que les effets seraient payés à l'échéance alors qu'à la date de la commande sur laquelle il avait apposé son visa, le débiteur disposait d'une trésorerie suffisante pour honorer la commande (Com. 17 février 1998, n° E 95-19.865, rendu à l'égard d'un syndic mais transposable à l'administrateur). De même, l'administrateur, chargé d'assurer seul l'administration de l'entreprise, qui a signé, au nom du débiteur, une lettre de change émise par le fournisseur, qui est demeurée impayée, n'a pas commis de faute, dès lors qu'il n'avait pas signé ou contresigné la commande et qu'il n'avait pas induit en erreur le fournisseur par des assurances imprudemment données sur la situation de la société, qui n'était pas irrémédiablement compromise lors de la conclusion du contrat (Com. 20 octobre 1992, Bull. n° 317).


3° Continuation des contrats

L'administrateur a, seul, la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur (art. L.621-28 , al.1er, C. com). Sa responsabilité est susceptible d'être engagée par le cocontractant lorsqu'il s'avère que la prestation promise ne peut être fournie.

Comme nous l'avons vu précédemment à propos des commandes visées par l'administrateur, il faut se placer à la date à laquelle l'administrateur exerce l'option, c'est à dire dans le délai d'un mois qui court à compter de la mise en demeure par le cocontractant, pour rechercher si à cette date, il pouvait légitimement croire que le cocontractant recevrait la prestation promise (Com. 26 mai 1999, n° J 96-18.102 ). Cette démonstration n'est pas faite si les juges du fond se déterminent à partir d'éléments postérieurs à la date à laquelle a été prise la décision de poursuivre le contrat (Com. 3 février 1998, n° S 95-18.197 ; Com. 26 mai 1999, n° J 96-18.102).

L'administrateur engage sa responsabilité si après avoir exercé l'option pour la poursuite du contrat, il ne prend pas les mesures nécessaires lorsqu'il sait que son administrée ne peut plus s'acquitter de ses obligations, soit en renonçant à poursuivre le contrat, soit en demandant la conversion du redressement de l'entreprise en liquidation judiciaire (Com. 26 mai 1998, n° D 96-15.820). Il ne l'engage pas lorsqu'après avoir exercé l'option et même avoir donné son accord pour la conclusion de nouveaux contrats de location, puis avoir demandé le renouvellement de la période d'observation dans la perspective de la conclusion d'un marché important, il a demandé la conversion du redressement en liquidation dès que cette perspective a fait défaut de sorte que le délai entre la date à laquelle les échéances des contrats de location n'ont plus été payées et celle du dépôt du rapport concluant à la liquidation a été suffisamment court pour écarter toute faute (Com. 15 octobre 2002, n° B 99-20.568). A fortiori, il ne l'engage pas s'il a obtenu du juge-commissaire la prolongation du délai pour exercer l'option de sorte que si le contrat est en fait poursuivi et que l'administrateur est tenu d'exécuter la prestation, l'appréciation de la faute pouvant résulter de l'inexécution de cette prestation est différente puisque n'ayant pas exigé la poursuite du contrat, il n'était pas tenu de s'assurer que la prestation promise au cocontractant pourrait être fournie (Com. 15 octobre 2002, n°99-15656).

Les cas de jurisprudence cités se rapportent à l'application de l'article L. 621-28 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985. La loi du 10 juin 1994 a apporté les précisions suivantes : d'une part lorsque la prestation que doit accomplir l'administrateur porte sur le paiement d'une somme d'argent, elle doit être faite, en principe, au comptant, d'autre part l'administrateur doit s'assurer qu'au moment où il demande l'exécution, il disposera des fonds nécessaires au paiement des prestations, au vu des documents prévisionnels dont il dispose et s'agissant d'un contrat à exécution successive, mettre fin au contrat s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. La jurisprudence devra dire si ces modifications contraignantes pour l'administrateur vont infléchir l'appréciation de sa responsabilité qui demeure, néanmoins, celle d'un professionnel qui n'est pas tenu à une obligation de résultat mais de moyens.

Si les cocontractants du débiteur soumis à une procédure collective sont enclins à mettre en cause la responsabilité de l'administrateur qui en poursuivant le contrat leur a porté préjudice, à l'inverse le débiteur soumis à une procédure collective peut reprocher à l'administrateur de n'avoir pas poursuivi un contrat. Ainsi, un débiteur remis à la tête de son entreprise à la suite de l'adoption d'un plan de continuation, a reproché à l'administrateur remplacé d'avoir manqué à son obligation de moyens lorsqu'au moment de l'exercice de l'option, il ne s'est entouré d'aucun avis, n'a demandé aucune prolongation du délai imparti, ni mené aucune véritable étude sur la réponse à fournir et laissé s'éteindre les effets d'un contrat qui revêtait une importance primordiale pour l'entreprise puisqu'elle lui permettait de vendre en exclusivité un produit recherché (Com. 9 juin 1998, Bull. n° 185). L'exercice de l'option impose parfois un choix difficile à l'administrateur.


4° Paiement des créances de la procédure

La poursuite de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation est placée sous la responsabilité de l'administrateur quelle que soit la nature de sa mission. Il doit demander l'arrêt de l'activité ou la liquidation de l'entreprise s'il lui apparaît que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise (art. L. 621-27 C. com) . Ainsi, des juges du fond ont pu mettre à la charge de l'administrateur, la réparation du préjudice résultant du non paiement de factures, pendant la période d'observation, parce qu'il n'a pas pris l'initiative de demander la cessation immédiate de l'activité alors que, reconnaissant ne disposer d'aucune trésorerie, il a laissé se développer une situation dans laquelle il ne pouvait payer un nombre croissant de créances nées de la poursuite de l'activité, sans pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la volonté du juge-commissaire et du tribunal de ne pas tenir compte des difficultés signalées par ses soins (Com. 19 mars 1996, n° 94-11.757 ; Com. 18 janvier 2000, n° B 98-19.692).


5° Respect des obligations légales et conventionnelles du chef d'entreprise

Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise (art. L. 621-22, III, C. com).

La Cour de cassation retient, sur ce fondement, la responsabilité pénale de l'administrateur, pour avoir omis de réunir l'assemblée générale des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice aux fins d'approbation des comptes (Crim. 21 juin 2000, Bull. n° 241), pour avoir omis de réunir et de consulter les institutions représentatives du personnel, commettant le délit d'entrave au fonctionnement de celles-ci (Crim. 28 novembre 1995, n° 93-85.808 ; Crim. 30 janvier 1996, n° 94-83.505).

Au titre du respect des obligations du chef d'entreprise, la responsabilité civile personnelle est engagée lorsque, par exemple, l'administrateur méconnaît le caractère obligatoire de la souscription d'un contrat d'assurances de groupe au profit des salariés et ne veille pas à empêcher sa résiliation pour défaut de paiement des primes, privant ainsi un salarié du bénéfice attendu de ce contrat (Com. 11 décembre 2001, n° 98-21.933).


B. Préparation et mise en oeuvre du plan de redressement.

Chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise en redressement judiciaire au vu duquel il propose, soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire (art. L. 621-54 C. com) et de faire l'analyse de toutes les offres de reprise qui lui sont soumises (art. L. 621-57 C. com), la responsabilité de l'administrateur s'est trouvée mise en cause, dans le choix du repreneur. Ayant proposé un plan de redressement sans s'être suffisamment renseigné sur la personnalité du repreneur, ni avoir vérifié la valeur des garanties offertes par ce dernier et invité les fournisseurs à continuer à traiter avec une personne qui n'aurait jamais dû être placée à la tête de la société débitrice, l'administrateur a commis des négligences et imprudences qui sont à l'origine de l'adoption du plan de redressement et du préjudice subi par les fournisseurs, sans qu'il puisse prétendre dégager sa responsabilité en raison de la compétence exercée par le tribunal qui arrête le plan de redressement (Com. 11 mai 1999, n° 96-11.947).

 


II. Responsabilité du mandataire au redressement et à la liquidation des entreprises

A. Le représentant des créanciers

Le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers (art. L.621-39 C. com). Il n'entre pas dans sa mission de défendre l'intérêt de chaque créancier ou de le conseiller. Un créancier ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir avisé de l'irrégularité de sa déclaration de créance (Com. 6 février 2001, Bull. n° 31). Au contraire, la défense de l'intérêt collectif des créanciers peut le conduire à agir contre un créancier pour contester sa créance, rechercher sa responsabilité individuelle, ou s'opposer à toute demande faite au détriment de la collectivité qu'il représente. Il engage sa responsabilité personnelle dans la défense de cet intérêt collectif dont il a le monopole.

Un autre aspect essentiel de sa mission consiste en la vérification des créances. La responsabilité encourue par le représentant des créanciers qui n'a pas averti personnellement un créancier bénéficiant d'une sûreté dépend de l'étendue de l'obligation de rechercher l'existence de ce créancier. En principe, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur, dans l'établissement et le dépôt de la liste des créanciers, en recherchant lui-même, ceux d'entre eux bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication et seules des circonstances propres à établir qu'en l'espèce, le représentant des créanciers a failli à son obligation d'avertir un créancier connu permettent de retenir sa responsabilité (Com. 9 mai 1995, n° 93-12.012 ; Com. 26 octobre 1999, n° 96-17.656 ; Com. 20 juin 2000, Bull. n° 128). L'arrêt rendu le 9 mai 1995 ayant prononcé une cassation, la juridiction de renvoi a maintenu la responsabilité du mandataire de justice en relevant, alors les circonstances propres qui ont permis à la Cour de cassation de rejeter le second pourvoi en retenant que si le représentant des créanciers n'est pas tenu de lever des états d'inscription d'hypothèques, de nantissements ou de privilèges, il est tenu de rechercher auprès de l'administrateur judiciaire des informations tirées des charges de remboursement de crédits, d'utiliser les déclarations de créance hypothécaires pour connaître les éléments du patrimoine immobilier et d'interroger la conservation des hypothèques sur d'éventuelles sûretés grevant l'immeuble du débiteur (Com. 23 mai 2000, Bull. n° 109).

La faute constatée ne conduit pas nécessairement à mettre à la charge du mandataire de justice la réparation intégrale du préjudice subi par la perte de la créance. Une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision lorsqu'elle condamne le représentant des créanciers à indemniser un créancier connu de la totalité du préjudice subi du fait de la perte de sa créance, au motif qu'il a commis une faute en n'avisant pas ce créancier d'avoir à lui déclarer sa créance alors qu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si le créancier n'avait pas, par son absence de diligence, contribué, au moins pour partie, au dommage qu'il avait subi (Com. 3 juin 1997, Bull.n° 164).


B. Le liquidateur

Le liquidateur qui, en sa qualité de représentant des créanciers, a omis de mentionner, sur l'état des créances, l'hypothèque garantissant la créance du Trésor public et qui, en répartissant les fonds provenant de la vente de l'immeuble, a réglé la créance du Trésor public sans égard à la créance hypothécaire de l'URSSAF, de rang pourtant préférable, est tenu d'indemniser l'URSSAF du préjudice ainsi causé (Com. 6 juillet 1999, Bull. n° 151).

La responsabilité de ce mandataire est mise en cause dans les circonstances spécifiques suivantes:

- envers le vendeur avec clause de réserve de propriété lorsqu'il s'abstient d'informer celui qui est entré en possession de bonne foi, de l'existence de biens vendus avec réserve de propriété, faisant ainsi obstacle à l'exercice de l'action en revendication (Com. 22 février 1994, Bull. n° 71), lorsqu'il laisse vendre le matériel couvert par la clause sans avoir procédé aux opérations d'inventaire et sans attendre l'expiration du délai de revendication (Com. 5 décembre 1995, Bull. n° 280 ; Com. 6 juillet 1999, Bull. n° 150) ;

- envers une personne qui a fait l'objet d'une action en extension de la procédure collective, prononcée à tort, à partir d' éléments insuffisants fournis au tribunal; la faute commise est alors appréciée par comparaison avec le comportement d'un mandataire exerçant la même profession (Com. 27 octobre 1998, n° 95-13.569) ;

- envers un salarié qui n'a pas été licencié dans le délai lui permettant de recevoir de l'AGS le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, en l'absence de diligences suffisantes pour connaître le nombre et le nom des salariés (Com. 6 juillet 1993, n° 90-20.618) ; il convient de relever que lorsque l'administrateur judiciaire ne respecte pas l'ordre des licenciements, des salariés n'ont pas mis en cause la responsabilité personnelle du mandataire de justice mais sa responsabilité professionnelle dans un contentieux prud'homal (Soc. 6 juillet 1999, Bull. n° 329 ; Soc. 14 mars 2000, Bull. n° 105) ;

- envers le bailleur, l'obligation faite au liquidateur de libérer les lieux après la résiliation du bail qui n'est pas respectée ou l'empêchement fait au bailleur qui s'est opposé à toute cession du bail, de disposer librement des locaux en vue de les relouer caractérise une faute quasi délictuelle mettant en cause, soit la responsabilité professionnelle du mandataire de justice (Com. 31 mars 1992, Bull. n° 138, Com. 11 juillet 1995, RJDA 1/96 n° 121), soit sa responsabilité personnelle (Com. 3 décembre 1996, Bull. n° 305 ; décision rendue à l'égard d'un syndic mais transposable au liquidateur), selon l'orientation de l'action engagée par le bailleur ;

- envers le débiteur qui reproche au liquidateur d'avoir procédé à la vente aux enchères à un prix dérisoire de l'actif de la liquidation alors que des offres d'achat amiable à un prix supérieur avaient été reçues ; l'exercice de cette action de nature patrimoniale se heurte alors, à la règle de dessaisissement du débiteur qui doit, soit attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, soit demander la désignation d'un mandataire ad hoc (Com. 6 février 2001, Bull. n° 30).

Les développements précédents montrent que la responsabilité des administrateurs judiciaires est plus souvent mise en cause que celle des mandataires judiciaires parce qu'ils sont amenés à prendre des décisions concernant la gestion de l'entreprise qui sont de nature à porter un préjudice personnel et distinct aux fournisseurs de l'entreprise et aux cocontractants. Les créanciers engagent moins la responsabilité des mandataires de justice car ils subissent un préjudice généralement collectif et l'exercice de l'action ut singuli pour demander la réparation de la partie du préjudice collectif dont chacun est personnellement lésé leur est interdit (Com., 3 juin 1997, Bull. n° 163). Les créanciers peuvent néanmoins demander le remplacement de leur représentant ou du liquidateur dans les conditions prévues par les articles L. 621-10 et L. 622-5 du Code de commerce, selon le cas.

La jurisprudence de la Cour de cassation suit les règles dégagées par la jurisprudence sous l'empire de la législation de 1967. Elle cherche à maintenir un équilibre entre la réparation nécessaire du dommage subi en raison des fautes commises par les mandataires de justice dans l'exercice de leur mission et une mise en cause systématique de la responsabilité personnelle afin de ne pas paralyser l'action des mandataires de justice qui, comme l'a très bien exprimé M. le Doyen Perdriau dans l'article précité, sont dans une position délicate parce que chargés de la défense d'intérêts privés, dans l'intérêt général.

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