projet de réforme de la justice consulaire par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Le Gouvernement a posé les grandes lignes, fin 1998, d’un vaste programme de réforme de la justice consulaire. Le volet sur lequel la CCIP se prononce concerne les tribunaux de commerce proprement dits. Il comprend, d’une part, un projet de loi modifiant le code de l’organisation judiciaire et, d’autre part, un projet de loi organique relatif au statut de la magistrature.
Les principales propositions de notre Compagnie sont les suivantes :
1. Sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce
- Le principe de la mixité est clairement introduit dans les textes. Cela étant, la richesse de l’institution consulaire réside dans le fait qu’y participent des hommes rompus aux mécanismes de la vie des entreprises. La complémentarité entre cette qualité inestimable et l’apport que l’on peut attendre des juges de carrière peut être bénéfique, sous réserve qu’elle s’exercera sans rupture d’égalité et sans discrimination.
- S’agissant des chambres mixtes, on critiquera le fait que leur présidence est systématiquement confiée aux magistrats professionnels. Or, la CCIP a toujours pensé que la mixité devait se traduire par une égalité entre les fonctions et les pouvoirs. Ainsi, pour les présidences de formation de jugement, il faut éviter qu'un rapport de force ne s'instaure : des présidences tournantes seraient une solutionpréférable.
Quant à leur domaine de compétence, il est moins étendu que celui annoncé dès 1999 : en sont exclus les sûretés, le contentieux bancaire, le droit de la propriété intellectuelle. Mais on ne peut souscrire à l’inclusion – maintenue – des matières portant sur les sociétés commerciales, à l’heure de la contractualisation du droit des sociétés, domaine où l'effort législatif actuel tend justement à retirer le maximum de dispositions impératives pour laisser aux parties une grande liberté contractuelle ; dans ce contexte, la plupart des litiges – tout au moins ceux ne concernant pas les sociétés cotées – sont d’ordre privé. En tout état de cause, la solution la plus équilibrée serait de limiter la mixité aux procédures collectives.
Enfin, le non-respect du champ de compétence des chambres mixtes ne saurait être sanctionné par la nullité de plein droit des jugements, ce qui est radicalement dérogatoire aux règles processuelles de droit commun.
- A cet égard, concernant le juge-commissaire, dont le rôle est au cœur de cette matière, la suppression de la condition d’ancienneté de deux ans est critiquable. Il est en effet particulièrement opportun que ce juge ait une expérience pratique.
- Au titre du mandat des juges élus, il faudrait prévoir une même durée, qu’ils aient été président du tribunal ou non. Il serait sans doute préférable de retenir une durée totale de quatorze ans (quatre mandats), ce qui permettrait de résoudre certaines difficultés actuelles de recrutement et de profiter de l’expérience ainsi acquise par les juges du fait de leur activité juridictionnelle.
- Pour le président du tribunal, et même si cela relève d’un décret d’application, il convient de préciser d’ores et déjà que sa compétence générale pour présider toute formation de jugement ne saurait lui être retirée : il s’agit d’une règle traditionnelle applicable notamment au tribunal de grande instance (article R 31-16 du code de l’organisation judiciaire). La CCIP demande le maintien de cette compétence.
- Quant à la présence du ministère public auprès du tribunal de commerce, on se doit ici de souligner de nouveau la nécessité que soient affectés des effectifs suffisants à ces juridictions, notamment en matière de procédures collectives.
2. Sur l’élection des juges
- Si la CCIP est favorable à la déconnexion des deux scrutins des juges et des membres des CCI, elle souligne que l’élection des juges consulaires au suffrage direct entraînerait une baisse inévitable du taux de participation électorale.
C’est pourquoi l’ACFCI et la CCIP avaient proposé en 1999, au moment de la Commission Babusiaux, que les juges demeurent élus au suffrage indirect, par un collège composé :
- d’une part, par les juges et anciens juges du tribunal de commerce et les membres et anciens membres de la CCI (auxquels s’ajouteraient les membres de la Chambre de métiers) ;
- et, d’autre part, des représentants, eux-mêmes élus par les assemblées générales de la CCI et de la Chambre de métiers (avec un système de pondération), parmi des candidats ayant la qualité d’électeur.
En tout état de cause, il faudrait encourager fortement les dispositifs privés de sélection à l’initiative des organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives.
- Concernant les incompatibilités, de facto, l’interdiction de cumuler les fonctions de juge consulaire et de membre de la CCI est déjà une règle coutumière dans notre Compagnie qui, a fortiori, ne peut qu’être d’accord pour son application minimale au président de CCI et de chambre de métiers.
3. Sur l’instauration d’un statut des juges consulaires
La CCIP y est favorable tant dans son principe que dans ses modalités, sous réserve cependant que les incompatibilités soient applicables aussi aux magistrats professionnels siégeant ou ayant siégé dans une chambre mixte.
En outre, si elle a toujours plaidé en faveur d’un renforcement de la formation pour les juges élus, une question reste néanmoins sans réponse : quid de la formation économique et financière des magistrats professionnels, trop peu rompus aux mécanismes de la vie des affaires ? Il est donc impératif qu’un texte règle cet aspect essentiel pour la crédibilité de la juridiction commerciale.
4. Sur les conditions de nomination des juges consulaires dans les cours d’appel
Il est logique que la mixité se retrouve au second degré, les juges consulaires ayant une grande complémentarité à apporter aux magistrats professionnels.
Pourtant, on s’interroge toujours sur la portée de cette réciprocité. Comment concilier une carrière dans l’entreprise et une fonction judiciaire, d’autant que l’incompatibilité géographique pourrait être de nature à décourager des candidatures ?
5. Sur la portée géographique de la réforme
On observera que les particularités sont maintenues, à tort, pour les DOM-TOM et surtout pour l’Alsace-Moselle, car cela reviendrait à conserver un modèle qui ne rentre pas dans le « moule » de la réforme.
Par ailleurs, à terme, lorsque la nouvelle carte judiciaire sera achevée, il sera incontournable que les tribunaux de commerce se substituent aux tribunaux de grande instance à compétence commerciale.