Présentation de la justice consulaire (3)
On ne peut imputer le fonctionnement hasardeux des juridictions consulaires à leur structure, il y a une carence effective des instruments de régulation de la justice.
les questions relevant de la justice économique est morcelée entre différents services du ministére de la justice.
- la direction des services judiciaires, la gestion et l'organisation des tribunaux de commerce, y compris les questions budgétaires et celles relatives à la discipline des juges consulaires, sont confiées à la sous-direction de l'organisation judiciaire et de la programmation
- la direction des affaires civiles et du sceau, la sous-direction du droit commercial, du droit immobilier et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (bureau du droit commercial, soit quatre cadres) a compétence pour les questions
économiques non pénales.
- la même direction des affaires civiles et du sceau, les trois bureaux constituant la sous-direction des professions juridiques et judiciaires (bureau de la réglementation des professions, bureau de la gestion des professions, et bureau économique social et international des professions) ont vocation, chacun dans leur domaine, à traiter des questions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires et aux greffiers des tribunaux
de commerce.
- L'inspection des administrateurs et mandataires judiciaires
- La direction des affaires criminelles et des grâces, deux des
bureaux de la sous-direction des affaires économiques et financières et de la lutte contre la criminalité organisée sont compétents pour traiter des questions relatives à la politique d'action publique et à la législation en matière économique pénale (bureau de la lutte contre la fraude économique et financière et bureau de la politique criminelle et de la législation pénale en matière économique financière fiscale et sociale).
On constate une dispersion des organes de tutelle chargé de réguler les tribunaux consulaire, on peut d'ailleurs s'interroger qui fait quoi dans cette amalgame des différentes directions, sous directions et inspections en tout genre. En face, on constate un corps homogéne.
- Les juges consulaires sont représentés par la Conférence générale des tribunaux de commerce, association reconnue d'utilité publique. Tous les présidents de tribunaux de commerce en fonction cotisent, ainsi que 97 % des juges en activité.
- Les professionnels des procédures collectives sont représentés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, organisme unique pour les deux professions instauré par la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990. Cet “établissement d'utilité publique”, est chargé “d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études ”.
- le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, instauré par décret du 31 juillet 1991, est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de la profession et de la représenter auprès des pouvoirs publics.
Face a des organes de tutelle dispersés,les membres ou auxiliaires des tribunaux de commerce sont bien organisés.
Cette dispersion est une source de dysfonctionnements. On peut ainsi citer, à titre d'exemples, l'absence de communication entre la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des affaires civiles et du sceau (le magistrat inspecteur n'est pas systématiquement tenu informé des affaires pénales concernant les administrateurs et mandataires judiciaires dont il a la charge), l'absence de communication, au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, entre la sous-direction des professions Juridiques et judiciaires et le bureau du droit commercial (la création en 1994 d'une procédure de liquidation immédiate reste encore à ce jour ignorée du décret relatif au tarif des mandataires46, de même que ne sont toujours pas prévues dans le tarif des greffes les procédures de prévention et de règlement amiable).
Le ministère de la justice ne dispose d'aucune information d'ensemble du fonctionnement de cette justice :
- le coût des procédures collectives : aucune étude chiffrée n'a pu être fournie concernant cet aspect de l'application du droit des entreprises en difficulté.
- le taux de recouvrement des créances dans le cadre des procédures collectives : ni la chancellerie, ni les administrations sociales et fiscales concernées par des créances publiques ne disposent d'études précises permettant d'apprécier la “ rentabilité ” des procédures collectives au regard des créances recouvrées.
Le ministère public ne peut à lui seul superviser le fonctionnement de la justice consulaire.La présence du parquet dans les tribunaux de commerce a été vivement encouragée par le législateur dans le cadre des réformes relatives au droit des entreprises en difficulté qui se sont succédées depuis 1981.Le parquet dispose de pouvoir d'intervention au sein des juridictions consulaires en ce qui concerne les procédures collectives.
L'implication du parquet dans les procédures collectives dépend de la volonté du Procureur de la république qui agira en fonction de d'exigence d'effectif et de ses propriétés d'action publique. la présence du parquet aux audiences de procédures collectives n'est pas obligatoire à peine de nullité.Ainsi qu'à Evry, un seul magistrat du parquet (sur un effectif théorique de 19) a pour tâche le suivi des procédures collectives (pour 1000 ouvertures de procédures collectives par an), cette attribution n'étant du reste pas exclusive d'autres champs de compétence, comme le droit pénal économique et financier. A Paris, seuls deux magistrats du parquet (sur un effectif total de 110) sont affectés à cette fonction (pour 7000 ouvertures de procédures collectives par an).
Le ministère publique use peu de ses pouvoirs. S'agissant des tribunaux de commerce, une procédure sur 700 est ouverte sur requête du parquet. Ce ratio est beaucoup plus élevé (1 sur 25) dans autres catégories de juridictions commerciales (TGI à compétence commerciale et tribunaux échevinés).
Les contrôles des mandataires de justice sont superficiels ou trop rares Le contrôle des 138 administrateurs judiciaires et des 343 mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises incombe d'abord à leur Conseil national. Chaque étude est soumise tous les quatre ans à un contrôle mené par des professionnels désignés parmi des mandataires n'exerçant pas dans le même ressort judiciaire. Ces contrôles périodiques n'ont été mis en place qu'en 1992, mais ils sont régulièrement exercés depuis. Les administrateurs et mandataires sont aussi sous la surveillance du ministère public.
Selon la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), depuis la création des nouvelles professions en 1986, 12 professionnels ont été condamnés ou font actuellement l'objet de poursuites pénales pour des malversations commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ce recensement ne tient pas compte d'une information judiciaire suivie à Paris, et concernant une quarantaine de professionnels 57 au plan disciplinaire, 30 administrateurs ont, depuis le ler janvier 1986, fait l'objet de poursuites, dont 13 à la suite de procédures pénales58. Six radiations ont été prononcées.Pour la même période, 15 mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été poursuivis disciplinairement, dont 6 à la suite de poursuites pénales. Un certain accroissement des sanctions est sensible depuis trois ans.
Le contrôle effectué par les professionnels est superficiel, il s'agit d'une formation entre confrère que d'un contrôle. Les inspections administratives sont rares Un seul magistrat occupe les fonctions d'inspecteur des administrateurs et des mandataires judiciaires
La surveillance assurée par le ministère public est formelle Le procureur de la République est rendu destinataire des états comptables trimestriels des administrateurs et mandataires. Ces documents indiquent, pour chaque dossier ouvert, le montant global des fonds encaissés par les intéressés et leur destination. Les
magistrats du ministère public rencontrés par la mission ont tous indiqué que les vérifications qu'ils effectuaient étaient très limitées, et qu'il s'agissait surtout pour eux de mesurer les
volumes d'activité, et de repérer éventuellement l'existence de dossiers en souffrance. En revanche, faute de temps, ils n'ont pas la possibilité de procéder à un examen détaillé de ces états, au demeurant très volumineux et d'interprétation difficile.
Le contrôle des mandataires par les juges-commissaires est en général inexistant En matière de procédure collective, aucune décision juridictionnelle rendue à l'initiative des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire. Soit en effet la décision relève de la compétence du tribunal, auquel cas l'avis du juge-commissaire est requis, soit la décision relève du juge-commissaire lui-même.
En réalité, les juges-commissaires jouent le plus souvent le rôle d'une chambre d'enregistrement des demandes formulées par les mandataires de justice, se contentant d'apposer par automatisme leur signature au pied des requêtes ou des demandes d'avis qui leur sont adressées. Le déséquilibre manifeste, en termes de compétence et de disponibilité, entre les professionnels de justice et des juges bénévoles place en pratique ces derniers sous la dépendance des auxiliaires de justice.
A l'inverse des autres professions d'officiers publics ou ministériels, et plus généralement des autres professions règlementées, il n'existe pas d'instance professionnelle assurant la discipline des greffiers des tribunaux de commerce. Le conseil national élu par leur soin est chargé de veiller à la défense des intérêts de la profession, mais n'a pas de pouvoir disciplinaire.
L'action disciplinaire est exercée dans le cadre du TGI, elle est exercée par le ministère public. ces inspections sont plus formels qu'autre chose, les rapports traduisent plus a un descriptif qu'a de réels observations sur le fonctionnement des greffes consulaires.
les questions tarifaires ne sont jamais sérieusement abordées. Au tribunal de commerce de Reims, le constat effectué par la mission de sur-facturations systématiques et de grande ampleur n'a donné lieu qu'à une recommandation générale, “être rigoureux dans les tarifs et prestations en matière judiciaire ”. Au tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray,l'application d'une grille tarifaire établie par les propres soins du greffier, sans aucun rapport avec la grille rèlementaire, n'a même pas été relevée.
les greffiers prennent des liberté avec les règles de procédure civile :
- au tribunal de commerce de Paris, il n'est pas tenu de registre d'audience dans les formes prévues à l'article 728 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). De même, au tribunal de commerce de Reims, les dossiers d'audience ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 727 du NCPC.
- au tribunal de commerce d'Evry un seul greffier assure simultanément la tenue de trois audiences se situant à des étages différents.
les questions relevant de la justice économique est morcelée entre différents services du ministére de la justice.
- la direction des services judiciaires, la gestion et l'organisation des tribunaux de commerce, y compris les questions budgétaires et celles relatives à la discipline des juges consulaires, sont confiées à la sous-direction de l'organisation judiciaire et de la programmation
- la direction des affaires civiles et du sceau, la sous-direction du droit commercial, du droit immobilier et de l'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale (bureau du droit commercial, soit quatre cadres) a compétence pour les questions
économiques non pénales.
- la même direction des affaires civiles et du sceau, les trois bureaux constituant la sous-direction des professions juridiques et judiciaires (bureau de la réglementation des professions, bureau de la gestion des professions, et bureau économique social et international des professions) ont vocation, chacun dans leur domaine, à traiter des questions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires et aux greffiers des tribunaux
de commerce.
- L'inspection des administrateurs et mandataires judiciaires
- La direction des affaires criminelles et des grâces, deux des
bureaux de la sous-direction des affaires économiques et financières et de la lutte contre la criminalité organisée sont compétents pour traiter des questions relatives à la politique d'action publique et à la législation en matière économique pénale (bureau de la lutte contre la fraude économique et financière et bureau de la politique criminelle et de la législation pénale en matière économique financière fiscale et sociale).
On constate une dispersion des organes de tutelle chargé de réguler les tribunaux consulaire, on peut d'ailleurs s'interroger qui fait quoi dans cette amalgame des différentes directions, sous directions et inspections en tout genre. En face, on constate un corps homogéne.
- Les juges consulaires sont représentés par la Conférence générale des tribunaux de commerce, association reconnue d'utilité publique. Tous les présidents de tribunaux de commerce en fonction cotisent, ainsi que 97 % des juges en activité.
- Les professionnels des procédures collectives sont représentés par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, organisme unique pour les deux professions instauré par la loi n° 90-1259 du 31
décembre 1990. Cet “établissement d'utilité publique”, est chargé “d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études ”.
- le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, instauré par décret du 31 juillet 1991, est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de la profession et de la représenter auprès des pouvoirs publics.
Face a des organes de tutelle dispersés,les membres ou auxiliaires des tribunaux de commerce sont bien organisés.
Cette dispersion est une source de dysfonctionnements. On peut ainsi citer, à titre d'exemples, l'absence de communication entre la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction des affaires civiles et du sceau (le magistrat inspecteur n'est pas systématiquement tenu informé des affaires pénales concernant les administrateurs et mandataires judiciaires dont il a la charge), l'absence de communication, au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, entre la sous-direction des professions Juridiques et judiciaires et le bureau du droit commercial (la création en 1994 d'une procédure de liquidation immédiate reste encore à ce jour ignorée du décret relatif au tarif des mandataires46, de même que ne sont toujours pas prévues dans le tarif des greffes les procédures de prévention et de règlement amiable).
Le ministère de la justice ne dispose d'aucune information d'ensemble du fonctionnement de cette justice :
- le coût des procédures collectives : aucune étude chiffrée n'a pu être fournie concernant cet aspect de l'application du droit des entreprises en difficulté.
- le taux de recouvrement des créances dans le cadre des procédures collectives : ni la chancellerie, ni les administrations sociales et fiscales concernées par des créances publiques ne disposent d'études précises permettant d'apprécier la “ rentabilité ” des procédures collectives au regard des créances recouvrées.
Le ministère public ne peut à lui seul superviser le fonctionnement de la justice consulaire.La présence du parquet dans les tribunaux de commerce a été vivement encouragée par le législateur dans le cadre des réformes relatives au droit des entreprises en difficulté qui se sont succédées depuis 1981.Le parquet dispose de pouvoir d'intervention au sein des juridictions consulaires en ce qui concerne les procédures collectives.
L'implication du parquet dans les procédures collectives dépend de la volonté du Procureur de la république qui agira en fonction de d'exigence d'effectif et de ses propriétés d'action publique. la présence du parquet aux audiences de procédures collectives n'est pas obligatoire à peine de nullité.Ainsi qu'à Evry, un seul magistrat du parquet (sur un effectif théorique de 19) a pour tâche le suivi des procédures collectives (pour 1000 ouvertures de procédures collectives par an), cette attribution n'étant du reste pas exclusive d'autres champs de compétence, comme le droit pénal économique et financier. A Paris, seuls deux magistrats du parquet (sur un effectif total de 110) sont affectés à cette fonction (pour 7000 ouvertures de procédures collectives par an).
Le ministère publique use peu de ses pouvoirs. S'agissant des tribunaux de commerce, une procédure sur 700 est ouverte sur requête du parquet. Ce ratio est beaucoup plus élevé (1 sur 25) dans autres catégories de juridictions commerciales (TGI à compétence commerciale et tribunaux échevinés).
Les contrôles des mandataires de justice sont superficiels ou trop rares Le contrôle des 138 administrateurs judiciaires et des 343 mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises incombe d'abord à leur Conseil national. Chaque étude est soumise tous les quatre ans à un contrôle mené par des professionnels désignés parmi des mandataires n'exerçant pas dans le même ressort judiciaire. Ces contrôles périodiques n'ont été mis en place qu'en 1992, mais ils sont régulièrement exercés depuis. Les administrateurs et mandataires sont aussi sous la surveillance du ministère public.
Selon la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG), depuis la création des nouvelles professions en 1986, 12 professionnels ont été condamnés ou font actuellement l'objet de poursuites pénales pour des malversations commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ce recensement ne tient pas compte d'une information judiciaire suivie à Paris, et concernant une quarantaine de professionnels 57 au plan disciplinaire, 30 administrateurs ont, depuis le ler janvier 1986, fait l'objet de poursuites, dont 13 à la suite de procédures pénales58. Six radiations ont été prononcées.Pour la même période, 15 mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été poursuivis disciplinairement, dont 6 à la suite de poursuites pénales. Un certain accroissement des sanctions est sensible depuis trois ans.
Le contrôle effectué par les professionnels est superficiel, il s'agit d'une formation entre confrère que d'un contrôle. Les inspections administratives sont rares Un seul magistrat occupe les fonctions d'inspecteur des administrateurs et des mandataires judiciaires
La surveillance assurée par le ministère public est formelle Le procureur de la République est rendu destinataire des états comptables trimestriels des administrateurs et mandataires. Ces documents indiquent, pour chaque dossier ouvert, le montant global des fonds encaissés par les intéressés et leur destination. Les
magistrats du ministère public rencontrés par la mission ont tous indiqué que les vérifications qu'ils effectuaient étaient très limitées, et qu'il s'agissait surtout pour eux de mesurer les
volumes d'activité, et de repérer éventuellement l'existence de dossiers en souffrance. En revanche, faute de temps, ils n'ont pas la possibilité de procéder à un examen détaillé de ces états, au demeurant très volumineux et d'interprétation difficile.
Le contrôle des mandataires par les juges-commissaires est en général inexistant En matière de procédure collective, aucune décision juridictionnelle rendue à l'initiative des mandataires de justice ne peut échapper au contrôle du juge-commissaire. Soit en effet la décision relève de la compétence du tribunal, auquel cas l'avis du juge-commissaire est requis, soit la décision relève du juge-commissaire lui-même.
En réalité, les juges-commissaires jouent le plus souvent le rôle d'une chambre d'enregistrement des demandes formulées par les mandataires de justice, se contentant d'apposer par automatisme leur signature au pied des requêtes ou des demandes d'avis qui leur sont adressées. Le déséquilibre manifeste, en termes de compétence et de disponibilité, entre les professionnels de justice et des juges bénévoles place en pratique ces derniers sous la dépendance des auxiliaires de justice.
A l'inverse des autres professions d'officiers publics ou ministériels, et plus généralement des autres professions règlementées, il n'existe pas d'instance professionnelle assurant la discipline des greffiers des tribunaux de commerce. Le conseil national élu par leur soin est chargé de veiller à la défense des intérêts de la profession, mais n'a pas de pouvoir disciplinaire.
L'action disciplinaire est exercée dans le cadre du TGI, elle est exercée par le ministère public. ces inspections sont plus formels qu'autre chose, les rapports traduisent plus a un descriptif qu'a de réels observations sur le fonctionnement des greffes consulaires.
les questions tarifaires ne sont jamais sérieusement abordées. Au tribunal de commerce de Reims, le constat effectué par la mission de sur-facturations systématiques et de grande ampleur n'a donné lieu qu'à une recommandation générale, “être rigoureux dans les tarifs et prestations en matière judiciaire ”. Au tribunal de commerce de Neufchâtel en Bray,l'application d'une grille tarifaire établie par les propres soins du greffier, sans aucun rapport avec la grille rèlementaire, n'a même pas été relevée.
les greffiers prennent des liberté avec les règles de procédure civile :
- au tribunal de commerce de Paris, il n'est pas tenu de registre d'audience dans les formes prévues à l'article 728 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). De même, au tribunal de commerce de Reims, les dossiers d'audience ne comportent pas toutes les mentions exigées par l'article 727 du NCPC.
- au tribunal de commerce d'Evry un seul greffier assure simultanément la tenue de trois audiences se situant à des étages différents.
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