arrêt intérressant sur la cessation de paiement

Publié le par TMS

COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501116 00013-
ARRET DU QUINZE JANVIER 1999
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
   
       
   
Contradictoire Audience publique du 13 novembre 1998 N° de rôle : 1660/98
S/appel d'une décision
Du Tribunal de Commerce
de VESOUL-GRAY
en date du 10 juillet 1998
code affaire ; 400
Redressement Judiciaire en cas de cessation des paiements
SARL BURO-MATIQUE CI Me MASSON -RC SARL BURO-MATIQUE- & SA OLSY FRANCE
Mots Clés : Redressement ou liquidation judiciaires - état de cessation des paiements -nécessité - preuve (non) -
   
       
   
PARTIES EN CAUSE :
SARL BURO-MATIQUE, dont le siège est 28 boulevard des Alliés 70000 VESOUL, prise en personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
   
   
   
   
APPELANTE
   
   
   
   
Ayant Maître GRACIANO pour avoué et Maître LATIL pour avocat
   
   
   
   
ET
   
       
   
-1-
   
       
           
       
       
       
       
   
Maître Jean-Claude MASSON, Mandataire Judiciaire, demeurant BP 73 70300 LUXEU IL LES BAINS, es qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL BURO-MATIQUE,
INTIME
Ayant Maître ECONOMOU pour avoué
   
   
   
   
SA OLSY FRANCE -anciennement dénommée OLIVETTI-FRANCE-,
dont le siège est rue de l'Ancien Marché 92800 PUTEAUX, prise en personne de son représentant légal en exercice demeurant pour ce audit siège,
   
   
   
   
INTIMEE
   
   
   
   
Ayant SCP DUMONT PAUTHIER pour avoués et Maître FORGE pour avocat au Barreau de PARIS
   
   
   
   
COMPOSITION DE LA COUR :
   
   
   
   
Lors des débats, avec l'accord des Conseils des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame F. RASTEGAR, Président de
Chambre, Monsieur M. POLANCHET, Conseiller,
GREFFIER : Madame J. COQUET,
   
   
   
   
Lors du délibéré :
Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,
Messieurs M. POLANCHET, et M. VALTAT, Conseillers qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A. OLSY FRANCE, créancière de la S.A.R.L BURO-MATIQUE, a cru devoir, pour obtenir paiement, non pas exercer une action en paiement ce qui eût constitué une attitude naturelle, mais une action aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
   
   
   
   
-2-
   
       
       
       
       
       
       
   
Puis son Avocat a adressé au Tribunal saisi une lettre sollicitant la radiation de l'affaire (et non de désistement comme écrit à tort dans le jugement déféré), au motif que la débitrice avait adressé "une chaîne de lettres de change régularisant ainsi le dossier".
C'est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de GRAY, devant ces faits, a, après avoir ordonné une enquête sur la situation de la S.A.R.L. BURO-MATIQUE, par jugement en date du 10 juillet 1998, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, déclaré irrecevable le désistement de la S.A. OLSY FRANCE et, d'office, ouvert une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la S.A.R.L. BORO-MATTQUE, désignant Maître Jean-Claude MASSON en qualité de représentant des créanciers.
Par acte enregistré le 31 juillet 1998, la S.A.R.L. BURO-MATIQUE formait appel à rencontre de la décision susvisée.
La motivation de ce recours peut être résumée ainsi : elle développe pour l'essentiel que la cessation des paiements n'est pas caractérisée en l'espèce, en conséquence qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
En réponse la S. A OLSY FRANCE, dont il sera rappelé ici qu'elle est directement à l'origine, par sa procédure quelque peu particulière, des malheurs de la S.A.R L. BURO-MATIQUE, s'en rapporte simplement à justice, sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens, et déclare qu'en cas de réformation, elle est disposée à maintenir les termes du moratoire matérialisé par les traites susvisées (sic),
Maître Jean-Claude MASSON, es qualités, s'en rapporte lui aussi à justice.
Quant au Procureur Général, tout en considérant que du rapport du Juge Enquêteur il s'évinçait que la situation au 5 juin 1998 était telle que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisée, il estimait cependant que la situation financière de l'entreprise était compromise mais paraissait pouvoir être rétablie par un plan d'apurement. Il concluait ainsi à la confirmation du jugement de redressement judiciaire, en visant l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985.
   
   
   
   
SUR CE,
   
   
   
   
Vu le dossier de la procédure, les mémoires des parties ainsi que leurs annexes régulièrement déposées, auxquels il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens,
Attendu que l'article 3 susvisé exige, pour qu'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire puisse être ouverte, qu'il soit impossible pour la personne concernée de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, en d'autres termes que la cessation des paiements soit caractérisée ;
   
   
   
   
-3-
   
       
       
           
       
       
   
       
   
Attendu que le Procureur Général lui-même admet qu'il s'évince du rapport du Juge enquêteur que cet état n'était pas caractérisé au 5 juin 1998 ; que vainement cherche-t'on dans ses conclusions qu'il l'aurait été postérieurement, eu particulièrement au jour des débats devant le premier Juge le 26 juin 1998, alors que la simple constatation, à supposer qu'elle soit justifiée, d'une situation financière compromise, ne suffit à l'évidence pas, à elle seule, à caractériser un état de cessation des paiements, puisque le passif peut fort bien, en présence de moratoires comme en l'espèce, n'être nullement exigible ;
Attendu, en fait, que l'examen du rapport du Juge enquêteur, comme des pièces postérieures, notamment du rapport de Maître Jean-Claude MASSON, es qualités, en date du 26 août 1998, n'établit pas un état de cessation des paiements ; qu'en effet, si l'actif immédiatement disponible (liquidités) ne permet pas de couvrir le passif réellement exigible à hauteur de 74.000 F environ, il est non moins établi, par ce rapport et l'état des créances à recouvrer, tant au 10 juillet qu'au 31 août 1998, qu'un actif quasiment immédiatement disponible, constitué de créances clients d'un montant largement supérieur, créances aisément recouvrables puisque concernant en grande partie des administrations ou clients "institutionnels", est existant ;
Attendu qu'en l'absence d'état de cessation des paiements, l'infirmation de la décision entreprise s'impose ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la SA. OLSY FRANCE, qui a cru devoir recourir à une procédure, infondée, tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire, pour obtenir le recouvrement de sa créance ;
   
   
   
   
PAR CES MOTIFS
   
   
   
   
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la S.A.R.L. BURO-MATÏQUE en son appel ; AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau, tant sur l'assignation de la S.A. OLSY FRANCE que sur la saisine d'office par le premier Juge :
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. BURO-MATIQUE ;
   
       
           
                   
       
               
   
       
   
CONDAMNE la S.A. OLSY FRANCE aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué de la S.A.R.L. BURO-MATIQUE et de Maître ECONOMOU, Avoué de Maître Jean-Claude MASSON, ès qualités, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile ;
   
   
   
   
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame COQUET, Greffier.


c'est arrêt est important, il élargit la notion d'actif lors d'une ouverture de procédure collective " si l'actif immédiatement disponible (liquidités) ne permet pas de couvrir le passif réellement exigible à hauteur de 74.000 F environ, il est non moins établi, par ce rapport et l'état des créances à recouvrer, tant au 10 juillet qu'au 31 août 1998, qu'un actif quasiment immédiatement disponible, constitué de créances clients d'un montant largement supérieur, créances aisément recouvrables puisque concernant en grande partie des administrations ou clients "institutionnels", est existant"
l'élement important est la qualité des clients dans les créances clients à recouvrer
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