La formation des juges-consulaires selon le conseil supérieur de la magistrature

Publié le par TMS

S'agissant de la formation des juges consulaires, le Conseil supérieur de la magistrature, connaissance prise des conclusions de la commission « Qualité de la justice civile » créée par le garde des sceaux (groupe de travail sur la formation des juges consulaires), oriente ses réflexions autour de trois axes principaux.

1. Le principe de la formation des juges consulaires

En premier lieu, le Conseil supérieur de la magistrature ne partage pas l'opinion selon laquelle l'accès par voie d'élection des juges consulaires à la fonction juridictionnelle constituerait un obstacle dirimant à l'obligation d'une formation préalable à la candidature et dispensée par l'Etat. Si ce principe lui semble indubitablement s'appliquer aux élections de nature politique, il ne lui paraît pas exclu que, dans d'autres domaines, et notamment les élections professionnelles, la loi puisse assortir une éligibilité de conditions minimales. L'éligibilité d'un juge consulaire, fondée sur sa qualité de commerçant - et son expérience présumée - pourrait donc se compléter de la justification d'un niveau minimal de compétence (donc de formation) professionnelle. Sans prétendre trancher ce débat, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut que soutenir les actions menées par divers acteurs du monde économique ou social, soit pour présenter au suffrage des candidats bénéficiant des diplômes ou expériences juridiques d'un niveau suffisant, soit pour organiser des formations préparatoires à leur candidature, fondées sur le volontariat.

Pour autant, la crédibilité de la justice consulaire, fondée sur un fonctionnement apte à assurer une application égale et diligente de la loi à tous les citoyens, et dont l'Etat est garant, rend indispensable le principe d'une formation des juges consulaires dès lors qu'il sont élus. On rappellera que la justice consulaire est intégrée dans l'organisation judiciaire nationale, réglementée comme les autres juridictions de première instance par le Code de l'organisation judiciaire, qu'elle est exercée par des juges qui, pour l'essentiel, appliquent les mêmes principes ou règles que les magistrats professionnels (principes tirés de la Convention européenne des droits de l'homme, du Code de procédure civile, du droit des obligations et droits associés...) et qui traitent, le plus souvent, de domaines d'importance sociale considérable (comme les difficultés des entreprises). C'est pourquoi un écart trop marqué entre la formation des juges consulaires et celle des magistrats professionnels serait insuffisamment justifié par la seule expérience professionnelle antérieure des premiers.

Car, faisant référence aux exigences des normes européennes et aux décisions du Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature a rappelé, dans son avis du 19 septembre 2002 sur le projet de loi organique relatif aux juges de proximité que, avant de procéder à la nomination d'un juge non professionnel, l'Etat devait s'assurer, certes de ses diplômes et de son expérience professionnelle, mais aussi de « sa capacité à exercer les fonctions de juge » rendant, en l'espèce, « souhaitable de subordonner sa nomination à l'accomplissement d'un stage probatoire ». C'est pourquoi, le Conseil supérieur de la magistrature préconise que les juges consulaires, quelle que soit la qualité de leur expérience professionnelle antérieure, suivent une formation de nature à s'assurer de leurs connaissances juridiques et de leur capacité à juger.

2. Les formes et le contenu de la formation

Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut évidemment écarter de sa réflexion la nature particulière du juge consulaire : un professionnel du monde économique, exerçant sa fonction de juge de manière bénévole et à temps partiel.

La formation dont il fera l'objet ne pourra que tenir compte de ces particularités.

Le Conseil supérieur de la magistrature est favorable à une formation initiale, obligatoire et préalable à la prise de fonctions (entre l'élection et l'installation), dont l'objet serait double : contrôler ou affermir les compétences juridiques (partie théorique insistant sur les principes fondamentaux du droit et de la procédure... cette dernière souvent plus méconnue que les textes de fond) et vérifier la capacité à juger de l'intéressé (stage en juridiction : comportement à l'audience, motivation de la décision...). Même s'il ne s'agirait pas à proprement parler d'une formation probatoire son déroulement, favorable ou défavorable, serait de nature à guider précieusement le président du tribunal dans l'affectation de tel membre à telle fonction (type de contentieux, niveau de responsabilité...). Il va de soi que le moment, la durée et le lieu de cette première phase devraient prendre en compte la disponibilité comptée du juge.

Sur le fond, une attention toute particulière devra être portée aux questions relatives au comportement déontologique, s'agissant de juges concurremment engagés dans l'entretien de leurs intérêts économiques privés, souvent en un lieu très proche de leur juridiction. Ils doivent donc être mentalement et juridiquement armés pour instaurer une distance salutaire avec leur milieu d'origine, de nature à les mettre à l'abri du soupçon de partialité.

Le Conseil supérieur de la magistrature estime ensuite que les juges consulaires devraient bénéficier, au cours de leur mandat, d'une formation complémentaire, à un double niveau :

- des formations spécialisées : selon les types de contentieux (procédure collective, concurrence, contentieux maritime...) ou les fonctions pressenties (juge à la chambre des procédures collectives, juge-commissaire, président de formation, président du tribunal...), dont on pourrait plus légitimement exiger qu'elles soient préalables et qualifiantes à l'exercice de fonctions spécialisées comportant une responsabilité importante ;

- des actions de formation continue généraliste, aussi bien aux fins d'approfondissement des connaissances fondamentales (souvent nourries d'une première expérience professionnelle) qu'en réponse aux évolutions textuelles et/ou jurisprudentielles (par exemple : loi « nouvelles régulations économiques », loi sur la sécurité financière...). Cette formation continue (facultative mais très fortement recommandée) pourrait utilement être organisée à un niveau régional, pour en faciliter l'accès à des juges partiellement indisponibles.

3. L'organe de formation

Le Conseil supérieur de la magistrature n'ignore pas que la formation actuelle des juges consulaires est partiellement effectuée, sur la base du volontariat, par l'entremise de l'association intitulée « Centre d'études et de formation des juridictions commerciales ».

Pour autant, le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'unité indispensable du service public de la justice, dont l'organisation incombe à l'Etat en ce qu'il relève de ses fonctions régaliennes et la nécessité d'assurer, pour garantir l'égalité des citoyens devant la loi, une formation commune à tous ceux qui, quel que soit leur statut, assument une mission juridictionnelle de même nature, qualifient particulièrement l'Ecole nationale de la magistrature pour organiser cette formation au profit des juges consulaires. Son expérience quarantenaire (nationale et internationale) dans la préparation des magistrats à la fonction juridictionnelle (formation initiale et continue) et l'existence d'une structure immobilière, matérielle, administrative et financière désormais établie présentent d'incontestables avantages pour lui confier cette responsabilité.

A titre transitoire, le Conseil supérieur de la magistrature regrette que la convention de partenariat proposée par l'Ecole ne soit pas encore, à sa connaissance, signée par le Centre de formation. Mais, pour l'avenir, l'Ecole nationale de la magistrature a vocation naturelle, selon le Conseil supérieur de la magistrature, à devenir l'organe de support de la formation des juges consulaires, à charge pour elle de veiller à la prise en compte des questions spécifiques soulevées par ce complément de compétence. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas éloigné, à quelques nuances près, des propositions formulées par le groupe de travail présidé par le professeur Serge Guinchard : prise en considération de la « sensibilité consulaire » par une identification de cette fonction au sein des organes dirigeants de l'école, pédagogie mixte (théorique et pratique) et souple, déconcentrée et sur des périodes de temps limitées ; enfin, dernier élément qui rejoint la réflexion plus globale du Conseil, ouverture du corps enseignant (permanent ou temporaire) à des professionnels membres ou partenaires des juridictions consulaires.

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